Titre1 : disposition générale
Article 1 : En attendant l’adoption d’une charte de transition, des dispositions du présent acte fondamental fonde l’exercice du pouvoir d’État.
Titre2 : Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration
Article 2 : le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration assure la continuité de l’État en attendant la mise en place des organes de la transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l’État à quand d’indisponibilité du gouvernement. Il est l’organe central de définition et d’orientation de la politique sécuritaire, économique, social, de développement et de la restauration de l’intégrité territoriale.
Article 3 : Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration est composé ainsi qu’il suit : un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un coordonnateur, deux commissions.
Une ordonnance du président fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration.
Titre 3 : du Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration
Article 4 : le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration
Assure la fonction de chef de l’État, chef suprême des armées nationales.
Il est garant de l’indépendance de l’indépendance de la magistrature. En cas d’empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président.
Article 5 : le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est parti.
Il fixe les grandes orientations de la politique de l’État, dispose du pouvoir règlementaire et peut légiférer par voie d’ordonnance. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Article 6 : le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractères stratégiques déterminés par la loi.
Article 7 : le Président accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Titre 4 : De la justice
Article 8 : la justice est indépendante.
Les juridictions conservent leurs prérogatives
Titre 5 : les traités et accords internationaux
Article 9 : le Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration négocie et ratifie les traités
Titre 6 : de la révision de l’acte fondamental
Article 10 : le présent acte peut être révisé par le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration.
La proposition de révision et la révision doivent être adoptées à la majorité absolue de ses membres.
Titre 7 : disposition finale
Article 11 : dès la signature de l’acte fondamental, la suspension de la constitution du 02 juin 1991 est levée. Celle-ci s’applique à l’exception de ses dispositions non contraires au présent acte fondamental.
Article 12 : le présent acte fondamental prend effet à compter du 30 septembre 2022
Article 13 : le présent acte fondamental sera publié au journal officiel du Faso.